I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
208. Un contribuable qui exploite une entreprise en qualité d’agent ou de courtier en assurance ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une telle entreprise, à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, que le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente la proportion d’un montant inclus dans le calcul du revenu provenant de son entreprise pour l’année ou pour une année antérieure, à titre de commissions à l’égard d’un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance sur la vie, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de la période prévue au contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition et le nombre total de jours de cette période;
b)  l’ensemble de tous les montants dont chacun représente le montant qui, en l’absence du présent article, serait admissible en déduction pour l’année en vertu de l’article 150 à l’égard des commissions visées au paragraphe a.
1972, c. 23, a. 197; 1989, c. 48, a. 257; 1993, c. 16, a. 103; 1994, c. 22, a. 119.