I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
207. Pour l’application de la présente partie, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 205 à l’égard du contribuable sur l’ensemble du montant déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du contribuable et des montants dont chacun représente un montant par lequel cette perte agricole restreinte doit être réduite en raison des articles 485 à 485.18.
1972, c. 23, a. 196; 1973, c. 17, a. 20; 1996, c. 39, a. 57.