I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
205. Lorsque la principale source de revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, n’est ni l’agriculture ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour le contribuable, la perte provenant de toutes ses entreprises agricoles qu’il a exercées est réputée l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu’il a exercées pendant l’année sur l’ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année;
ii.  2 500 $ plus le moindre de 15 000 $ et de la moitié de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $;
b)  l’excédent du montant qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a si on ne tenait pas compte de l’expression «et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230» sur le montant calculé en vertu de ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 194; 1973, c. 17, a. 19; 1980, c. 13, a. 14; 1990, c. 59, a. 110; 2000, c. 5, a. 51; 2015, c. 36, a. 12.
205. Lorsque la principale source de revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, n’est ni l’agriculture, ni une combinaison de l’agriculture et d’une autre source, la perte provenant de toutes ses entreprises agricoles qu’il a exercées est réputée être l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’excédent de l’ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu’il a exercées pendant l’année sur l’ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année; ou
ii.  de 2 500 $ plus le moindre de 6 250 $ et de la moitié de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $; et
b)  de l’excédent du montant qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a si on ne tenait pas compte de l’expression «et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230» sur le montant calculé en vertu de ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 194; 1973, c. 17, a. 19; 1980, c. 13, a. 14; 1990, c. 59, a. 110; 2000, c. 5, a. 51.