I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
202. Dans la présente section:
a)  «troupeau de base» d’une catégorie d’animaux d’un contribuable, à une date donnée, signifie le nombre d’animaux de cette catégorie qu’il avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, pour la cotisation de son impôt pour cette année, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations moins le nombre d’animaux dont la présente section exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition avant la date donnée;
b)  «catégorie d’animaux» signifie des animaux d’une des espèces suivantes: bovins, chevaux, ovins ou porcs, si ces derniers sont:
i.  des animaux de race de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par le chef du service d’enregistrement du Bureau national canadien de l’enregistrement du bétail; ou
ii.  des animaux de même espèce autres que des animaux de race visés au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 191; 1973, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 290.