I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
194. Un contribuable doit calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa, s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de la méthode prévue à ce paragraphe 1 pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l’année;
c)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;
ii.  la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a.1)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, de l’article 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.2.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, un choix visé au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes à l’égard de l’entreprise que si chacune d’entre elles a également fait un tel choix à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29; 2009, c. 5, a. 68; 2017, c. 1, a. 99; 2019, c. 14, a. 91.
194. Un contribuable doit calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa, s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de la méthode prévue à ce paragraphe 1 pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l’année;
c)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;
ii.  la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a.1)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’un des articles 487.0.2 et 487.0.2.1.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, un choix visé au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes à l’égard de l’entreprise que si chacune d’entre elles a également fait un tel choix à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29; 2009, c. 5, a. 68; 2017, c. 1, a. 99.
194. Un contribuable doit calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa, s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de la méthode prévue à ce paragraphe 1 pour le calcul de son revenu provenant de l’entreprise agricole ou de pêche.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l’année;
c)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;
ii.  la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a.1)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.2.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, un choix visé au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes à l’égard de l’entreprise que si chacune d’entre elles a également fait un tel choix à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29; 2009, c. 5, a. 68.
194. Un contribuable peut choisir de calculer son revenu provenant d’une entreprise agricole ou de pêche pour une année d’imposition, selon la méthode de comptabilité de caisse, en vertu de laquelle le revenu de l’entreprise est réputé être égal à l’ensemble déterminé au deuxième alinéa moins l’ensemble déterminé au troisième alinéa.
L’ensemble visé en premier lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants reçus dans l’année, ou réputés par la présente partie avoir été reçus dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise, pour cette année ou toute autre année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
b)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant indiqué par le contribuable à l’égard de l’entreprise dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, mais sans dépasser l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, dont il est propriétaire à ce moment, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c pour l’année;
c)  à l’égard d’une entreprise agricole, le montant égal au moindre des montants suivants:
i.  la perte du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année calculée sans tenir compte du présent paragraphe et du paragraphe b;
ii.  la valeur des biens décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise, achetés par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison de l’un des articles 94, 105 et 485.13, du deuxième alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.3, dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, qui provient de l’entreprise.
L’ensemble visé en deuxième lieu au premier alinéa à l’égard d’une entreprise agricole ou de pêche, pour une année d’imposition, est égal au total des montants suivants:
a)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, payés dans l’année, ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés dans l’année, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise:
i.  dans le cas où les montants sont payés ou réputés en vertu de la présente partie avoir été payés au titre de l’inventaire relié à l’entreprise, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
ii.  dans les autres cas, en paiement ou au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse;
a.1)  les montants, à l’exception d’un montant visé à l’article 198, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année, si ce revenu n’était pas calculé selon la présente méthode de comptabilité de caisse, qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition et qui ont été payés dans une année d’imposition antérieure, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu des paragraphes b ou c du deuxième alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable qui provient de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, à l’égard de l’entreprise, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 130, de l’article 130.1, du paragraphe t de l’article 157, de l’un des articles 188 et 198, du premier alinéa de l’article 487 ou de l’article 487.0.2.
Lorsqu’une entreprise agricole ou de pêche est exploitée par plusieurs personnes, le choix mentionné au premier alinéa ne vaut pour l’une de ces personnes, à l’égard de l’entreprise, que si chacune d’entre elles l’a également fait à l’égard de l’entreprise.
Les paragraphes b et c du deuxième alinéa ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé.
1972, c. 23, a. 183; 1973, c. 17, a. 17; 1982, c. 5, a. 50; 1990, c. 59, a. 107; 1991, c. 25, a. 56; 1993, c. 16, a. 97; 1996, c. 39, a. 56; 2000, c. 5, a. 50; 2001, c. 7, a. 29.