I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
191.2. Une banque peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque, qui ont été déterminées en vertu des règles du ministre, ou l’auraient été si une telle détermination avait été exigée, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
b)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qu’elle a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, tel que permis en vertu des règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale;
c)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent:
i.  du montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontières, qui a été déterminée en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, qui était admissible en déduction, en vertu de l’article 191, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale; sur
ii.  la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i, qui représente une perte subie de la banque pour sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale;
d)  lorsque le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de sa dernière année d’imposition antérieure à son année initiale, qui a été déterminé en vertu des règles du ministre ou l’aurait été si une telle détermination avait été exigée, est un montant inférieur à zéro, la partie de ce montant, exprimé comme un nombre positif, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e)  la partie, que la banque précise pour l’année et qu’elle n’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants qui ont été calculés à l’égard de la banque pour l’application des règles du ministre, ou qui l’auraient été si un tel calcul avait été exigé, en vertu de l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à son année initiale.
1990, c. 59, a. 106; 1995, c. 63, a. 32.