I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
190. Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, que cet exercice financier est visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et que le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet exercice financier, aux fins de calculer le revenu du particulier pour cet exercice financier, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe a de l’article 95.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 179; 1984, c. 15, a. 48; 1986, c. 19, a. 37; 1997, c. 31, a. 24; 2009, c. 5, a. 67; 2019, c. 14, a. 89.
190. Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, que cet exercice financier est visé à l’un des troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et que le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet exercice financier, aux fins de calculer le revenu du particulier pour cet exercice financier, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue au paragraphe a de l’article 95 et les articles 188 et 189 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe d de cet article 188.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 179; 1984, c. 15, a. 48; 1986, c. 19, a. 37; 1997, c. 31, a. 24; 2009, c. 5, a. 67.
190. 1.  Lorsqu’un particulier qui a été l’unique propriétaire d’une entreprise l’a aliénée pendant un exercice financier de cette dernière, l’exercice financier est réputé, si le particulier en fait le choix et que l’article 7.0.3 ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise, s’être terminé au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas aliéné l’entreprise pendant l’exercice financier.
2.  Un choix prévu au paragraphe 1 n’est pas valide que si le particulier réside au Canada au moment où l’exercice financier du particulier serait réputé s’être terminé si le choix était valide.
3.  Aux fins du calcul du revenu d’un particulier pour un exercice financier d’une entreprise auquel le paragraphe 1 s’applique, la section II du chapitre II doit se lire sans tenir compte de l’exception prévue par le paragraphe a de l’article 95 et les articles 188 et 189 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe d de cet article 188.
1972, c. 23, a. 179; 1984, c. 15, a. 48; 1986, c. 19, a. 37; 1997, c. 31, a. 24.