I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
189. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint ou une société qui est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par le particulier, exploite l’entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard de l’entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment et qui avaient une valeur à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, aliéné les biens et reçu un produit de l’aliénation égal au moins élevé du coût en capital et du coût indiqué, pour le particulier, des biens immédiatement avant l’aliénation;
b)  le conjoint ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, si le montant qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieur au montant déterminé en vertu de l’article 436 comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens, à la fois:
i.  le coût en capital des biens pour cette personne est réputé égal au montant qui était le coût en capital des biens pour le particulier;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard des biens pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle n’acquière les biens.
1972, c. 23, a. 178; 1990, c. 59, a. 104; 1993, c. 16, a. 96; 1994, c. 22, a. 117; 1996, c. 39, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 65; 2005, c. 1, a. 72; 2019, c. 14, a. 87.
189. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint, ou une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le particulier, exploite l’entreprise et acquiert toutes les immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise qui ont de la valeur à ce moment et dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins du calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, l’article 188 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a et en remplaçant, dans son paragraphe c, le passage « le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a » par « un montant égal à la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment » ;
b)  le conjoint ou la société est réputé, aux fins du calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles pour celui-ci ou celle-ci, selon le cas, à l’égard de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d’immobilisations incorporelles, à ce moment, égal aux 4/3 de l’ensemble de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l’égard de l’entreprise immédiatement avant ce moment et du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment ;
c)  aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier à ce moment doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a ;
d)  aux fins de calculer après ce moment, à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, un montant égal à celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise du particulier, immédiatement avant qu’il ne cesse de l’exploiter, doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu de ce sous-paragraphe ii.
1972, c. 23, a. 178; 1990, c. 59, a. 104; 1993, c. 16, a. 96; 1994, c. 22, a. 117; 1996, c. 39, a. 55; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 65; 2005, c. 1, a. 72.