I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
188. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 177; 1993, c. 16, a. 95; 2003, c. 2, a. 64; 2005, c. 1, a. 71; 2019, c. 14, a. 86.
188. Malgré l’article 129, lorsque, à un moment quelconque après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’aucune immobilisation incorporelle, à l’égard de l’entreprise, qui avait de la valeur, les règles suivantes s’appliquent dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition qui se terminent après ce moment :
a)  il doit déduire la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard de l’entreprise à ce moment pour la première de ces années d’imposition ;
b)  il ne peut déduire aucun montant en raison du paragraphe b de l’article 130 à l’égard de l’entreprise ;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, le montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a est réputé un montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ;
d)  pour l’application de l’article 105, on doit interpréter la section III du chapitre II du présent titre sans tenir compte de l’article 110.
1972, c. 23, a. 177; 1993, c. 16, a. 95; 2003, c. 2, a. 64; 2005, c. 1, a. 71.