I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
184. Lorsque la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entreprise comprend des créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu du vendeur pour une année antérieure ou pour l’année d’imposition ou des créances résultant de prêts consentis dans le cours normal de cette entreprise si son activité habituelle consiste en partie à faire des prêts d’argent, que l’acheteur se propose de continuer d’exploiter cette entreprise et que le vendeur et l’acheteur font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette vente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le vendeur peut déduire et l’acheteur doit inclure dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition un montant égal à l’excédent de la valeur nominale des créances cédées, autres que les créances qui ont déjà fait l’objet d’une déduction en vertu de l’article 141 par le vendeur, sur la contrepartie payée par l’acheteur pour ces créances;
b)  pour l’application des articles 140 et 141, les créances ainsi vendues sont réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais celui-ci ne peut faire aucune déduction, en vertu de l’article 141, à l’égard d’une créance qui a déjà fait l’objet d’une déduction par le vendeur;
c)  pour l’application du paragraphe i de l’article 87, l’acheteur est réputé avoir lui-même déduit le montant que le vendeur a déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année antérieure à l’égard de l’une quelconque des créances cédées.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 171; 1974, c. 18, a. 10; 1994, c. 22, a. 116; 2009, c. 5, a. 65.
184. Lorsque la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une entreprise comprend des créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul du revenu du vendeur pour une année antérieure ou pour l’année d’imposition ou des créances résultant de prêts consentis dans le cours normal de cette entreprise si son activité habituelle consiste en partie à faire des prêts d’argent et que l’acheteur se propose de continuer d’exploiter cette entreprise, le vendeur et l’acheteur peuvent choisir conjointement, au moyen du formulaire prescrit, d’appliquer les règles suivantes:
a)  le vendeur peut déduire et l’acheteur doit inclure dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition un montant égal à l’excédent de la valeur nominale des créances cédées, autres que les créances qui ont déjà fait l’objet d’une déduction en vertu de l’article 141 par le vendeur, sur la contrepartie payée par l’acheteur pour ces créances;
b)  aux fins des articles 140 et 141, les créances ainsi vendues sont réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais celui-ci ne peut faire aucune déduction, en vertu de l’article 141, à l’égard d’une créance qui a déjà fait l’objet d’une déduction par le vendeur;
c)  aux fins du paragraphe i de l’article 87, l’acheteur est réputé avoir lui-même déduit le montant que le vendeur a déduit en vertu de l’article 141 dans le calcul de son revenu pour une année antérieure à l’égard de l’une quelconque des créances cédées.
1972, c. 23, a. 171; 1974, c. 18, a. 10; 1994, c. 22, a. 116.