I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
183. Sous réserve de l’article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe b de l’un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, cet emprunt antérieur et ce montant dû étant appelés «dette antérieure» dans le présent article, est, pour l’application de la présente section et des articles 160, 161, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou était réputée, par le présent article, avoir été utilisée ou contractée.
1972, c. 23, a. 170; 1990, c. 59, a. 103; 1995, c. 49, a. 57; 2010, c. 5, a. 23.
183. Sous réserve de l’article 175.2.7, un emprunt utilisé par un contribuable pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer un montant dû pour des biens visés au paragraphe b de l’un des articles 160 et 161 et acquis antérieurement, est, pour l’application de la présente section et des articles 160, 175.2.2 et 175.2.3, réputé utilisé aux fins pour lesquelles l’emprunt antérieur a été utilisé ou était réputé, par le présent article, avoir été utilisé, ou pour acquérir les biens à l’égard desquels ce montant était ainsi dû, selon le cas.
1972, c. 23, a. 170; 1990, c. 59, a. 103; 1995, c. 49, a. 57.