I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
181. Lorsque, dans une année d’imposition, un emprunt a servi à un contribuable à des fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien et que les dépenses engagées par le contribuable pour ces activités sont des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, le contribuable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré ou qu’un revenu qui est exonéré de l’impôt de la présente partie, pour ces années à l’égard de l’emprunt utilisé à ces fins d’exploration, de mise en valeur ou d’acquisition d’un bien, selon le cas ;
b)  le montant visé au paragraphe a est réputé des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, engagés par lui dans l’année.
1972, c. 23, a. 168; 1975, c. 22, a. 23; 1977, c. 26, a. 19; 1982, c. 5, a. 48; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 94; 2004, c. 8, a. 35.