I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
180. Un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert un bien amortissable peut choisir, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie, que les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les articles 160, 163, 176 et 176.4 ne s’appliquent pas à un montant désigné dans son choix et qui, en l’absence de ce choix, serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu, autre qu’un revenu exonéré, pour ces années à l’égard d’un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou du montant à payer pour ce bien;
b)  il doit ajouter le montant visé au paragraphe a au coût en capital pour lui de ce bien.
1972, c. 23, a. 167; 1982, c. 5, a. 48; 1984, c. 15, a. 46; 1986, c. 19, a. 34; 1993, c. 16, a. 93.