I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
176.6. Un contribuable peut déduire le moindre des montants suivants se rapportant à une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente ou une police avec rente-assurance à effet de levier:
a)  la prime à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la police d’assurance sur la vie lorsque, à la fois:
i.   un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un prêt consenti par cette institution;
ii.   l’intérêt à payer à l’égard du prêt est ou serait, en l’absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année; 
iii.  la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l’institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;
b)   le coût net de l’assurance pure pour l’année, à l’exclusion d’une période qui commence après le 31 décembre 2013 pendant laquelle la police est une police d’assurance à effet de levier, déterminé conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe a; 
c)  la partie du moindre des montants déterminés conformément aux paragraphes a et b à l’égard de la police que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant que le contribuable doit, de temps à autre au cours de l’année, à l’institution financière véritable en vertu du prêt.
1993, c. 16, a. 92; 1995, c. 49, a. 56; 2017, c. 1, a. 98.
176.6. Un contribuable peut déduire la partie du moindre des montants suivants que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qu’il doit, de temps à autre au cours de l’année, à une institution financière véritable en vertu d’un prêt consenti par cette institution:
a)  la prime à payer par le contribuable pour l’année en vertu d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un contrat de rente lorsque, à la fois:
i.  un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière véritable dans le cadre du prêt;
ii.  l’intérêt à payer à l’égard du prêt est ou serait, en l’absence des articles 135.4, 164, 180 à 182 et 194 à 197, admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
iii.  la cession visée au sous-paragraphe i est exigée par l’institution financière véritable à titre de garantie sur le prêt;
b)  le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé conformément aux règlements, à l’égard de l’intérêt dans la police visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.
1993, c. 16, a. 92; 1995, c. 49, a. 56.