I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
176. Sous réserve de l’article 176.1, un contribuable peut déduire la partie d’un montant, autre qu’un montant visé au deuxième alinéa, qui n’est pas autrement déductible dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense qu’il engage dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure :
a)  soit pour emprunter de l’argent qu’il utilise pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, autre que de l’argent qu’il utilise pour acquérir un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ;
b)  soit pour contracter une dette qui représente un montant à payer pour un bien acquis en vue de l’utiliser pour gagner un revenu provenant de ce bien ou d’une entreprise, autre qu’un bien dont le revenu est exonéré d’impôt ou qu’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie ;
c)  soit à l’occasion de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration d’une créance du contribuable ou à l’occasion de la prise en charge d’une créance par le contribuable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  la créance se rapporte à de l’argent emprunté visé au paragraphe a ou à un montant à payer visé au paragraphe b ;
2°  dans le cas de la révision du calendrier de remboursement ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration, selon le cas, prévoit soit la modification des modalités de la créance, soit la substitution de la créance à une autre créance ou à une action, soit la conversion de la créance en une autre créance ou en une action.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’un des montants suivants :
a)   un montant payé ou à payer au titre du principal d’une créance ou des intérêts à son égard ;
b)   un montant conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production ;
c)   un montant calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, ou en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1972, c. 23, a. 163; 1980, c. 13, a. 12; 1990, c. 59, a. 99; 1995, c. 49, a. 53; 2001, c. 7, a. 28; 2003, c. 2, a. 61.