I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.9. Lorsque le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien donné en raison de l’un des articles 175.7 et 175.8 :
a)  la perte du cédant résultant de l’aliénation est réputée nulle ;
b)  la perte du cédant résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d’une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;
iii.  le moment qui précède immédiatement celui où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
iv.  lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
a)  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier ;
b)  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent article, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 34; 2017, c. 1, a. 97.
175.9. Lorsque le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien donné en raison de l’un des articles 175.7 et 175.8 :
a)  la perte du cédant résultant de l’aliénation est réputée nulle ;
b)  la perte du cédant résultant de l’aliénation, déterminée sans tenir compte du présent article, est réputée une perte du cédant résultant d’une aliénation du bien donné effectuée à celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement, si le cédant en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par le cédant ;
iii.  lorsque le cédant est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celui-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
iv.  lorsque le cédant est une société, le moment où débute la liquidation de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
a)  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier ;
b)  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent article, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 46; 2004, c. 8, a. 34.