I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.6.1. L’ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, dont chacun est un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour l’année, ne peut excéder:
a)  à l’égard d’une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d’intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l’inventaire d’un autre contribuable, l’un des montants suivants:
i.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe n’excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante:

[2% × (A/B)] + [2% × (C − A)];

ii.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $;
iii.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante:

[1,25% × (A/B)] + [1,25% × (C − A)];

b)  dans les autres cas, l’un des montants suivants:
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien n’excède pas 32 500 $, un montant égal à 2% de ce revenu brut;
ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25% de ce revenu brut.
Pour l’application des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a correspond au montant déterminé selon la formule suivante:

(A/B) + (C - A).

Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a;
b)  la lettre B représente le pourcentage moyen de l’ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a;
c)  la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a.
Lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, le revenu brut réputé ou le revenu brut, selon le cas, du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année;
b)  le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu’il constitue un montant à l’égard de la nourriture ou de boissons consommées par une personne à un endroit éloigné d’au moins 40 km d’un lieu d’affaires du contribuable où cette personne travaille habituellement ou auquel elle est ordinairement attachée et dans la mesure où le montant est payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont habituellement effectuées par une personne à un endroit ainsi éloigné de ce lieu d’affaires.
De plus, un contribuable membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci ne peut, à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes ou d’un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou du bien pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu’il a engagé et auquel s’applique l’article 421.1.
2004, c. 21, a. 65; 2005, c. 23, a. 42; 2011, c. 1, a. 24; 2012, c. 8, a. 43.
175.6.1. L’ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, dont chacun est un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour l’année, ne peut excéder:
a)  à l’égard d’une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d’intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l’inventaire d’un autre contribuable, l’un des montants suivants:
i.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe n’excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante:

[2% × (A/B)] + [2% × (C − A)];

ii.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $;
iii.  lorsque le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante:

[1,25% × (A/B)] + [1,25% × (C − A)];

b)  dans les autres cas, l’un des montants suivants:
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien n’excède pas 32 500 $, un montant égal à 2% de ce revenu brut;
ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25% de ce revenu brut.
Pour l’application des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, le revenu brut réputé du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a correspond au montant déterminé selon la formule suivante:

(A/B) + (C - A).

Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a;
b)  la lettre B représente le pourcentage moyen de l’ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a;
c)  la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a.
Lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, le revenu brut réputé ou le revenu brut, selon le cas, du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année;
b)  le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu’il constitue un montant à l’égard de la nourriture ou de boissons consommées à un endroit éloigné d’au moins 40 km d’un lieu d’affaires du contribuable par une personne qui y travaille habituellement ou qui y est ordinairement attachée et qu’il s’agit d’un montant payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont effectuées par cette personne à un endroit situé à plus de 40 km de ce lieu d’affaires.
De plus, un contribuable membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci ne peut, à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes ou d’un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou du bien pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu’il a engagé et auquel s’applique l’article 421.1.
2004, c. 21, a. 65; 2005, c. 23, a. 42; 2011, c. 1, a. 24.
175.6.1. L’ensemble des montants que peut déduire un contribuable dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, dont chacun est un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour l’année, ne peut excéder :
a)  à l’égard d’une entreprise du contribuable qui consiste à agir, à titre d’intermédiaire, dans le cadre de la vente de biens inclus dans l’inventaire d’un autre contribuable, l’un des montants suivants :
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe n’excède pas 32 500 $, le montant déterminé selon la formule suivante :

[2 % × (A / B)] + [2 % × (C − A)] ;

ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $ ;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée au présent paragraphe est supérieur à 51 999 $, le montant déterminé selon la formule suivante :

[1,25 % × (A / B)] + [1,25 % × (C − A)] ;

b)  dans les autres cas, l’un des montants suivants :
i.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien n’excède pas 32 500 $, un montant égal à 2 % de ce revenu brut ;
ii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 32 500 $, mais n’excède pas 51 999 $, 650 $ ;
iii.  lorsque le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien est supérieur à 51 999 $, un montant égal à 1,25 % de ce revenu brut.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une commission que le contribuable a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a ;
b)  la lettre B représente le pourcentage moyen de l’ensemble des commissions dont le contribuable a inclus le montant dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a ;
c)  la lettre C représente le revenu brut du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise visée à ce paragraphe a.
Lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition du contribuable est inférieur à 365, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, le revenu brut du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien est réputé égal au montant obtenu en multipliant ce revenu par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa est réputé égal à ce montant, déterminé par ailleurs, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Toutefois, un montant auquel l’article 421.1 s’applique pour une année d’imposition ne doit pas être inclus dans le calcul de l’ensemble visé au premier alinéa, relativement à une entreprise du contribuable, lorsqu’il constitue un montant à l’égard de la nourriture ou de boissons consommées à un endroit éloigné d’au moins 40 kilomètres d’un lieu d’affaires du contribuable par une personne qui y travaille habituellement ou qui y est ordinairement attachée et qu’il s’agit d’un montant payé ou à payer dans le cadre des activités liées à cette entreprise qui sont effectuées par cette personne à un endroit situé à plus de 40 kilomètres de ce lieu d’affaires.
De plus, un contribuable membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci ne peut, à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes ou d’un bien dont elle est propriétaire, déduire, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou du bien pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, aucun montant qu’il a engagé et auquel s’applique l’article 421.1.
2004, c. 21, a. 65; 2005, c. 23, a. 42.