I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.9.1.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue un établissement de résidence principale, un gîte touristique ou une résidence de tourisme, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque l’établissement d’hébergement touristique est dûment enregistré en vertu de cette loi;
b.1)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’une résidence d’accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7; 2006, c. 13, a. 29; 2015, c. 24, a. 41; 2017, c. 29, a. 51; 2023, c. 2, a. 6.
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.9.1.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme ou un gîte, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi;
b.1)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’une résidence d’accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7; 2006, c. 13, a. 29; 2015, c. 24, a. 41; 2017, c. 29, a. 51.
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.9.1.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par une telle attestation de classification ;
b.1)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’une résidence d’accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7; 2006, c. 13, a. 29; 2015, c. 24, a. 41.
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.17.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par une telle attestation de classification ;
b.1)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’une résidence d’accueil privée et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible ;
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997, c. 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7; 2006, c. 13, a. 29.
175.5. Lorsqu’une partie d’un établissement, appelée «partie admissible» dans le présent article, est visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 175.4, le montant que le particulier ou la société de personnes y visé peut déduire à l’égard de cette partie admissible, dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise y visée pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  dans le cas où le particulier ou la société de personnes a fait une dépense, autre qu’une dépense en capital, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant:
1°  soit à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, le produit obtenu en multipliant par 50 % le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
2°  soit uniquement à la partie admissible, le montant qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, à l’égard de cette dépense;
ii.  le montant déduit par le particulier ou la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard de la partie admissible;
b)  le revenu du particulier ou de la société de personnes provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, calculé avant toute déduction des montants visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et sans tenir compte des articles 217.2 à 217.17.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes au titre d’un loyer afférent à la partie admissible est réputé une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible;
b)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie admissible afférente à l’exploitation d’un établissement d’hébergement qui constitue une résidence de tourisme, un gîte touristique ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), et à la partie autre que la partie admissible, est réputée une dépense qui se rapporte uniquement à la partie admissible lorsque le particulier ou la société de personnes est titulaire d’un permis de la sous-catégorie appropriée, à laquelle appartient l’établissement d’hébergement, délivré en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par un tel permis ; 
c)  une dépense, autre qu’une dépense en capital, faite par le particulier ou la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible, y compris un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’électricité ou de chauffage, et qui n’est pas une dépense relative au maintien de l’établissement, est réputée une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant uniquement à la partie admissible.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, un montant payé ou à payer par le particulier ou la société de personnes à titre de frais d’entretien et de réparation, de loyer, d’intérêts sur un emprunt hypothécaire, de taxes foncières et scolaires ou de primes d’assurance, qui se rapporte à la fois à la partie de l’établissement autre que la partie admissible et à la partie admissible est réputé une dépense relative au maintien de l’établissement.
1990, c. 59, a. 98; 1997, c. 14, a. 49; 1997 c, 31, a. 22; 1999, c. 83, a. 48; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 16; 2001, c. 51, a. 27; 2002, c. 9, a. 7.