I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.4. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier ou une société de personnes dont le particulier est membre ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, un montant, à l’égard d’un montant qui serait autrement déductible, pour une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel le particulier habite, que dans la mesure où cette partie est:
a)  soit le principal lieu d’affaires du particulier ou de la société de personnes, selon le cas;
b)  soit utilisée à la fois:
i.  exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise;
ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l’entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 98; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 14, a. 48; 1997, c. 31, a. 21.