I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.2.2. Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1993, un contribuable cesse d’utiliser un emprunt pour gagner un revenu provenant d’un bien qui est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable ou qu’un bien immeuble, et que la partie de l’emprunt ainsi utilisée immédiatement avant ce moment excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, le montant de cet excédent, dans la mesure où il reste à rembourser après ce moment, est réputé un emprunt utilisé par le contribuable pour gagner un revenu provenant du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la partie de l’emprunt utilisée pour acquérir la contrepartie;
b)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné et que le paragraphe a ne s’applique pas, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant inclus, en raison du paragraphe c, dans l’ensemble déterminé en vertu du présent alinéa, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie;
c)  lorsque le contribuable aliène le bien au moment donné pour une contrepartie qui comprend une réduction du montant de l’emprunt, le montant de cette réduction;
d)  lorsque le contribuable n’a pas aliéné le bien au moment donné, la partie de l’emprunt qui serait, si le contribuable avait aliéné le bien à ce moment et avait reçu, à titre de contrepartie, un montant d’argent égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, considérée avoir été utilisée pour acquérir la contrepartie.
1995, c. 49, a. 51.