I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.2.15. Lorsque le montant impayé, exprimé dans la devise faible, à titre de principal à l’égard d’une dette qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible, est réduit avant échéance, que ce soit par remboursement ou autrement, le montant de cette réduction, exprimé dans la devise faible, est réputé une dette distincte à compter du moment de l’engagement, sauf aux fins de déterminer le taux d’intérêt qui aurait été exigé sur une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « dette en devise faible » prévue à l’article 175.2.12.
2004, c. 8, a. 32.