I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.2.12. Pour l’application du présent article et des articles 175.2.13 à 175.2.15, l’expression :
« date de l’échange » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne, selon le cas :
a)  si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui est libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable ;
b)  si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à un emprunt qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle le contribuable utilise l’emprunt ou le bien acquis, directement ou indirectement, soit pour acquérir des fonds qui sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu, soit pour régler une obligation ainsi libellée ;
« dette en devise faible » d’un contribuable à un moment donné désigne une dette donnée en monnaie étrangère, appelée « devise faible » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment, appelé « moment de l’engagement » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt ou à l’acquisition d’un bien, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  l’une des situations suivantes s’applique :
i.  l’emprunt est libellé dans une devise, appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, est utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et n’est pas utilisé pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
ii.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds qui sont libellés dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui sont utilisés pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui ne sont pas utilisés pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iii.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation qui est libellée dans une devise, également appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » dans le présent article et les articles 175.2.13 à 175.2.15, autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens et qui n’est pas contractée ou prise en charge pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu ;
iv.  l’emprunt ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible à l’égard de laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu est une devise autre que celle de la dette donnée et est réputée la devise utilisée pour gagner un revenu à l’égard de la dette donnée ;
b)  le montant de la dette donnée et de toute autre dette qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dette en devise faible à un moment quelconque et qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable dans le cadre d’une série d’opérations au cours de laquelle la dette donnée est contractée ou prise en charge, excède 500 000 $ ;
c)  l’une des situations suivantes s’applique :
i.  si le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée est déterminé selon une formule basée sur la valeur de temps à autre d’un taux de référence, autre qu’un taux de référence dont la valeur est établie ou influencée de façon sensible par le contribuable, le taux d’intérêt au moment de l’engagement, tel que déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors à payer, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment de l’engagement dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
1°  le contribuable avait, au moment de l’engagement, plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
2°  des intérêts sur la dette d’un montant équivalent visée au sous-paragraphe 1° étaient à payer au moment de l’engagement ;
ii.  dans les autres cas, le taux auquel les intérêts sont à payer au moment donné dans la devise faible à l’égard de la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été à payer au moment donné dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
« opération de couverture » à l’égard d’une dette d’un contribuable qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible désigne une entente qui est conclue par le contribuable et qui remplit les conditions suivantes :
a)  l’on peut raisonnablement considérer qu’elle a été conclue par le contribuable principalement pour réduire le risque que présente pour lui la variation de la valeur de la devise faible, relativement au paiement du principal ou des intérêts à l’égard de la dette ;
b)  elle est désignée par le contribuable, à titre d’opération de couverture à l’égard de la dette, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour qui suit le jour où il a conclu l’entente.
2004, c. 8, a. 32.