I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.2.10. Seuls les montants relatifs à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les registres de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être comptabilisés aux fins d’établir les états financiers de succursale, doivent être utilisés pour déterminer les montants visés au premier alinéa de l’article 175.2.9 qui représentent l’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes et ses avances de succursale, et ceux visés au deuxième alinéa de cet article 175.2.9.
2004, c. 8, a. 32.