I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour:
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)  verser un montant à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2;
d.2)  (paragraphe abrogé);
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
d.4)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
d.5)  verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt;
d.5.1)  verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
d.6)  affecter un montant à une réserve libre d’impôt, au sens de l’article 979.25;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41; 2009, c. 15, a. 61; 2013, c. 10, a. 19; 2015, c. 21, a. 134; 2023, c. 19, a. 20.
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour:
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)  verser un montant à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices, à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2;
d.2)  (paragraphe abrogé);
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
d.4)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
d.5)  verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt;
d.6)  affecter un montant à une réserve libre d’impôt, au sens de l’article 979.25;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41; 2009, c. 15, a. 61; 2013, c. 10, a. 19; 2015, c. 21, a. 134.
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour:
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)  verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981 à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2;
d.2)  (paragraphe abrogé);
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
d.4)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
d.5)  verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41; 2009, c. 15, a. 61; 2013, c. 10, a. 19.
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour:
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)  verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981 à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2;
d.2)  verser un montant à un compte en vertu d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
d.4)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
d.5)  verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41; 2009, c. 15, a. 61.
175.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant en vertu des articles 147, 160, 163, 176, 176.4 ou 179 à l’égard d’un emprunt, ou d’un autre bien acquis par lui, relativement à une période après laquelle il utilise l’emprunt ou l’autre bien pour :
a)  faire un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente d’étalement, sauf si le contrat est acquis conformément à une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 ;
a.1)  faire un paiement aux fins d’acquérir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
b)  payer une prime visée à l’alinéa b du paragraphe 11 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
c)  verser un montant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981 à l’exception d’un montant visé au paragraphe b ou c de l’article 71, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1990, qui devait être payé conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981 ou d’un montant qu’il peut déduire, dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 137 ou du paragraphe b de l’article 158 ;
d)  faire un paiement en contrepartie d’une rente, lorsque ce paiement est admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ;
d.1)  déposer un montant dans un compte de stabilisation du revenu net ;
d.1.0.1)  payer un montant à titre de contribution à un compte de stabilisation du revenu agricole ;
d.1.1)  verser un montant à une convention de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 70.2 ;
d.2)  verser un montant à un compte en vertu d’un régime de retraite provincial visé par règlement pour l’application de l’alinéa v de l’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
d.3)  verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 44; 1985, c. 25, a. 35; 1987, c. 67, a. 41; 1990, c. 59, a. 97; 1991, c. 25, a. 55; 1993, c. 16, a. 90; 1994, c. 22, a. 113; 1995, c. 49, a. 50; 1997, c. 14, a. 47; 2000, c. 5, a. 44; 2004, c. 21, a. 63; 2005, c. 23, a. 41.