I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.1.4. Lorsque, à un moment quelconque, un montant est payé par une personne ou société de personnes à l’égard d’une dette obligataire d’un emprunteur soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur la dette obligataire à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la dette obligataire, autre qu’un paiement visé au deuxième alinéa de l’article 175.1.1, à l’égard d’une période, ou d’une partie de période, postérieure au moment du paiement et au 31 décembre 1991, ce montant est réputé, à la fois:
a)  pour l’application de l’article 175.1.5 et, sous réserve de cet article, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3 et de l’article 175.1.6, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de cette période ou de cette partie de période;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 175.1.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant payé à ce moment en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la dette obligataire à l’égard de cette période ou de cette partie de période.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.