I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.1.1. Sous réserve de l’article 851.22.13.1, lorsque, à un moment quelconque, un paiement est fait à une personne ou à une société de personnes par un contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou relativement à un bien dont il tire un revenu, à l’égard d’un emprunt ou d’un montant à payer pour un bien acquis par lui, appelé « dette obligataire » dans le présent article, en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt qu’il doit payer sur la dette obligataire ou à titre de pénalité ou de prime qu’il doit payer en raison du remboursement par lui, avant échéance, de la totalité ou d’une partie du principal de la dette obligataire, le paiement, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, si ce n’était de la réduction ou du remboursement, serait payé ou à payer par le contribuable à titre d’intérêt sur la dette obligataire pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après ce moment, et dans la mesure où il n’excède pas la valeur à ce moment de ce montant, est réputé :
a)  pour l’application de la présente partie, avoir été payé par le contribuable et reçu par la personne ou société de personnes à ce moment à titre d’intérêt sur la dette obligataire ;
b)  aux fins de calculer le revenu du contribuable à l’égard de l’entreprise ou du bien pour l’année, être payé ou à payer par le contribuable dans cette année à titre d’intérêt conformément à une obligation juridique de payer des intérêts :
i.  sur la dette obligataire, dans le cas d’une telle réduction ;
ii.  dans le cas d’un tel remboursement applicable à la totalité ou à une partie du principal d’une dette obligataire :
1°  qui constitue un emprunt, sur l’emprunt utilisé dans l’année pour les fins auxquelles cet emprunt qui a été remboursé a été utilisé, sauf dans la mesure où l’emprunt a été utilisé par le contribuable pour acquérir un bien ;
2°  qui constitue soit un emprunt utilisé pour acquérir un bien, soit un montant à payer pour un bien acquis par le contribuable, sur la dette obligataire dans la mesure où le bien ou un bien y substitué est utilisé par le contribuable dans l’année aux fins d’en tirer un revenu ou aux fins de gagner ou produire un revenu provenant d’une entreprise.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)  le paiement peut raisonnablement être considéré comme ayant été fait à l’égard d’une prorogation du terme d’une dette obligataire ou à l’égard de la substitution ou de la conversion d’une dette obligataire en une autre dette obligataire ou en une action ;
b)  le paiement est soit un paiement conditionnel à l’usage d’un bien ou à la production qui en découle ou établi en fonction d’un tel usage ou d’une telle production, soit un paiement calculé en fonction des recettes, du profit, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable, soit un paiement calculé en fonction des dividendes payés ou à payer aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions d’une société.
1993, c. 16, a. 89; 1995, c. 49, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 27; 2003, c. 2, a. 60.