I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.15. La présomption prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  au cours d’une année d’imposition donnée d’une cédante, une position visée à l’un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 175.12, appelée «position de gain» dans le présent article, est détenue par une personne rattachée;
b)  la personne rattachée aliène la position de gain au cours de l’année d’imposition donnée;
c)  l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au paragraphe b se termine après la fin de l’année d’imposition donnée.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, la partie du bénéfice, le cas échéant, provenant de l’aliénation de la position de gain visée au paragraphe b du premier alinéa, déterminée selon la formule suivante, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «bénéfice non constaté» prévue à l’article 175.11 et du deuxième alinéa de l’article 175.12, un bénéfice non constaté relativement à la position de gain jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle est survenue l’aliénation:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant du bénéfice déterminé par ailleurs;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au paragraphe b du premier alinéa qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition donnée;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition de la personne rattachée au cours de laquelle survient l’aliénation visée au paragraphe b du premier alinéa.
2020, c. 16, a. 46.