I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.14. Pour l’application de la présente section:
a)  si une position d’une personne ou d’une société de personnes n’est pas l’un de ses biens, la personne ou la société de personnes est réputée, à la fois:
i.  détenir la position à tout moment où celle-ci est une position de la personne ou de la société de personnes;
ii.  avoir aliéné la position dès qu’elle est réglée ou éteinte relativement à la personne ou à la société de personnes;
b)  l’aliénation d’une position est réputée comprendre l’aliénation d’une partie de la position;
c)  une première position détenue par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au paragraphe a de la définition de l’expression «position compensatoire» prévue à l’article 175.11 est réputée une position compensatoire relativement à une position donnée d’une personne ou d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il existe un degré élevé de corrélation négative entre les variations de la valeur de la première position et celle de la position donnée;
ii.  il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui comprend la détention de la première position et de la position donnée, consiste à éviter, à réduire ou à reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente loi;
d)  une ou plusieurs positions quelconques détenues par une ou plusieurs personnes ou société de personnes visées au paragraphe a de la définition de l’expression «position remplaçante» prévue à l’article 175.11 sont réputées une position remplaçante relativement à une position donnée d’une personne ou d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
i.  une partie de la position donnée est aliénée à un moment donné;
ii.  la position quelconque est, ou les positions quelconques comprennent, selon le cas, une position qui est une partie de la position donnée qui n’a pas été aliénée, appelée «partie restante de la position donnée» dans le présent paragraphe;
iii.  s’il existe plus d’une position quelconque, toute position quelconque qui n’est pas la partie restante de la position donnée a été prise au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment donné visé au sous-paragraphe i et se termine 30 jours après ce moment;
iv.  la position quelconque est, ou les positions quelconques considérées dans leur ensemble seraient, selon le cas, une position compensatoire relativement à une seconde position, au sens que donne à cette expression la définition de l’expression «position remplaçante» prévue à l’article 175.11;
v.  la seconde position visée au sous-paragraphe iv était une position compensatoire relativement à la position donnée;
vi.  il est raisonnable de considérer que l’objet principal de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations de la série, qui comprend l’aliénation d’une partie de la position donnée et la détention d’une ou plusieurs positions, consiste à éviter, à réduire ou à reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente loi.
2020, c. 16, a. 46.