I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.11. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«bénéfice non constaté» à l’égard d’une position d’une personne ou d’une société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition désigne le bénéfice, le cas échéant, qui serait inclus dans le calcul du revenu de la personne ou de la société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet d’une aliénation immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
«perte non constatée» à l’égard d’une position d’une personne ou d’une société de personnes à un moment donné d’une année d’imposition désigne la perte, le cas échéant, qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne ou de la société de personnes pour l’année relativement à la position si celle-ci avait fait l’objet d’une aliénation immédiatement avant le moment donné pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
«position» d’une personne ou d’une société de personnes désigne un ou plusieurs biens, obligations ou engagements de la personne ou de la société de personnes, lorsque, à la fois:
a)  chaque bien, obligation ou engagement est:
i.  soit une action du capital-actions d’une société;
ii.  soit un intérêt dans une société de personnes;
iii.  soit une participation dans une fiducie;
iv.  soit une marchandise;
v.  soit une monnaie étrangère;
vi.  soit un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable;
vii.  soit une créance qui est due par la personne ou la société de personnes, ou qui lui est due, et qui remplit l’une des conditions suivantes à un moment quelconque:
1°  elle est libellée dans une monnaie étrangère;
2°  elle serait visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si ce paragraphe se lisait sans «s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a à c,»;
3°  elle est convertible en un droit sur un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou échangeable contre un tel droit;
viii.  soit une obligation de transférer ou de retourner à une autre personne ou société de personnes un bien qui est identique à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à vii qui avait été antérieurement transféré ou prêté à la personne ou à la société de personnes par l’autre personne ou société de personnes;
ix.  soit un droit sur un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à vii;
b)  il est raisonnable de conclure que, dans le cas où il s’agit de plusieurs biens, obligations ou engagements, chacun est détenu en lien avec chaque autre bien, obligation ou engagement;
«position compensatoire» relativement à une position donnée d’une personne ou d’une société de personnes, appelée «détentrice» dans la présente définition, désigne une ou plusieurs positions qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont détenues:
i.  soit par la détentrice;
ii.  soit par une autre personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la détentrice ou qui lui est affiliée, cette autre personne ou société de personnes étant appelée «personne rattachée» dans le présent article et dans les articles 175.13 et 175.15;
iii.  soit par une combinaison quelconque de la détentrice et d’une ou plusieurs personnes rattachées;
b)  elles ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque position détenue par une personne rattachée l’était par la détentrice, d’éliminer, en totalité ou presque, les possibilités pour la détentrice de subir des pertes ou de réaliser des bénéfices ou des gains relativement à la position donnée;
c)  si elles sont détenues par une personne rattachée, il est raisonnable de considérer qu’elles le sont afin de produire l’effet visé au paragraphe b;
«position remplaçante» relativement à une position, appelée «position initiale» dans la présente définition, désigne une position donnée à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  la position donnée est une position compensatoire relativement à une seconde position;
b)  la seconde position était une position compensatoire relativement à la position initiale, cette dernière ayant été aliénée à un moment donné;
c)  la position donnée a été prise au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment donné et qui se termine 30 jours après ce moment.
2020, c. 16, a. 46.