I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
175.1. 1.  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée:
a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année;
b)  soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance;
c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes, autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou d’une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année;
d)  soit, sous réserve des articles 869.4 à 869.7, en contrepartie d’une prestation désignée, au sens de l’article 869.1, devant être versée après la fin de l’année, sauf si la contrepartie est à payer dans l’année à une société qui est autorisée à offrir de l’assurance pour une couverture d’assurance relative à l’année.
2.  La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3.  Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé à l’un des sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 de l’article 222 et qui, à la fois:
a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;
b)  n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4.  Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur dans une année d’imposition pour l’acquisition d’une police d’assurance à un moment quelconque avant l’émission de la police est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus dans l’année d’imposition au cours de laquelle la police est émise.
1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31; 2011, c. 6, a. 121; 2015, c. 21, a. 133; 2023, c. 19, a. 19.
175.1. 1.  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée:
a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année;
b)  soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance;
c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année;
d)  soit, sous réserve des articles 869.4 à 869.7, en contrepartie d’une prestation désignée, au sens de l’article 869.1, devant être versée après la fin de l’année, sauf si la contrepartie est à payer dans l’année à une société qui est autorisée à offrir de l’assurance pour une couverture d’assurance relative à l’année.
2.  La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3.  Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé à l’un des sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 de l’article 222 et qui, à la fois:
a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;
b)  n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4.  Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l’acquisition d’une police d’assurance, sauf l’une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police:
a)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti;
b)  une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois.
1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31; 2011, c. 6, a. 121; 2015, c. 21, a. 133.
175.1. 1.  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée :
a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année ;
b)  soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance ;
c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année;
d)  soit, sous réserve des articles 869.4 à 869.7, en contrepartie d’une prestation désignée, au sens de l’article 869.1, devant être versée après la fin de l’année, sauf si la contrepartie est à payer dans l’année à une société qui est autorisée à offrir de l’assurance pour une couverture d’assurance relative à l’année.
2.  La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3.  Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé au paragraphe 1 de l’article 222 du fait qu’il est soit un paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de cet article 222 qui est décrit au paragraphe b de l’article 222.1, soit un paiement auquel réfère en deuxième lieu ce paragraphe 1, et qui, à la fois :
a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ;
b)  n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4.  Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l’acquisition d’une police d’assurance, sauf l’une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police :
a)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ;
b)  une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois.
1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31; 2011, c. 6, a. 121.
175.1. 1.  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, sauf son revenu provenant d’une entreprise et calculé selon la méthode permise par l’article 194, un débours ou une dépense dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce débours ou cette dépense comme fait ou engagée :
a)  soit en contrepartie de services à être rendus après la fin de l’année ;
b)  soit en contrepartie d’assurance qui vise une période postérieure à la fin de l’année, autrement que, lorsque le contribuable est un assureur, en contrepartie de réassurance ;
c)  soit à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts, de taxes autres qu’une taxe payable par un assureur relativement aux primes d’assurance d’une police visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 4, de loyers ou de redevances, qui visent une période postérieure à la fin de l’année.
2.  La partie d’un débours ou d’une dépense, autre qu’un débours ou une dépense d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, qui, sans le paragraphe 1, serait admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, peut être déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente à laquelle on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.
3.  Pour l’application du paragraphe 1, un débours ou une dépense est réputé ne pas comprendre un paiement qui est visé au paragraphe 1 de l’article 222 du fait qu’il est soit un paiement auquel réfère en premier lieu le paragraphe 1 de cet article 222 qui est décrit au paragraphe b de l’article 222.1, soit un paiement auquel réfère en deuxième lieu ce paragraphe 1, et qui, à la fois :
a)  est fait par le contribuable à une personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ;
b)  n’est pas une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués au Canada pour son compte.
4.  Pour l’application du présent article, un débours fait ou une dépense engagée par un assureur pour l’acquisition d’une police d’assurance, sauf l’une des polices suivantes, est réputé une dépense engagée en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police :
a)  une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ;
b)  une police d’assurance sur la vie autre qu’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée d’au plus 12 mois.
1982, c. 5, a. 47; 1988, c. 18, a. 12; 1990, c. 59, a. 96; 1994, c. 22, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 20; 2004, c. 8, a. 31.