I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
174.1. Pour l’application des articles 87.0.1 et 169 à 174.0.1 et du présent article, chaque membre d’une société de personnes à un moment donné est réputé, à ce moment, à la fois:
a)  débiteur de la partie, appelée «montant de dette» dans le présent article, de toute dette ou autre obligation de payer un montant de la société de personnes, égale à la proportion suivante de cette dette ou de cette autre obligation et propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes dans cette même proportion:
i.  la proportion convenue, à l’égard du membre de la société de personnes, déterminée pour le dernier exercice financier de la société de personnes terminé, d’une part, au plus tard à la fin de l’année d’imposition visée à l’article 169 et, d’autre part, à un moment où le membre est un membre de la société de personnes;
ii.  si une proportion convenue ne peut être déterminée, à l’égard du membre de la société de personnes, conformément au sous-paragraphe i, la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes au moment donné;
b)  débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer un montant;
c)  avoir payé des intérêts sur le montant de dette qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où un montant relatif aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 132; 2015, c. 24, a. 40; 2017, c. 29, a. 50.
174.1. Pour l’application des articles 87.0.1 et 169 à 174 et du présent article, chaque membre d’une société de personnes à un moment donné est réputé, à ce moment, à la fois:
a)  débiteur de la partie, appelée «montant de dette» dans le présent article, de toute dette ou autre obligation de payer un montant de la société de personnes, égale à la proportion suivante de cette dette ou de cette autre obligation et propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes dans cette même proportion:
i.  la proportion convenue, à l’égard du membre de la société de personnes, déterminée pour le dernier exercice financier de la société de personnes terminé, d’une part, au plus tard à la fin de l’année d’imposition visée à l’article 169 et, d’autre part, à un moment où le membre est un membre de la société de personnes;
ii.  si une proportion convenue ne peut être déterminée, à l’égard du membre de la société de personnes, conformément au sous-paragraphe i, la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes au moment donné;
b)  débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer un montant;
c)  avoir payé des intérêts sur le montant de dette qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où un montant relatif aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 132; 2015, c. 24, a. 40.
174.1. Pour l’application des articles 87.0.1 et 169 à 174 et du présent article, chaque membre d’une société de personnes à un moment donné est réputé, à ce moment, à la fois:
a)  débiteur de la partie, appelée «montant de dette» dans le présent article, de toute dette ou autre obligation de payer un montant de la société de personnes, égale à la proportion suivante de cette dette ou de cette autre obligation:
i.  la proportion convenue, à l’égard du membre de la société de personnes, déterminée pour le dernier exercice financier de la société de personnes terminé, d’une part, au plus tard à la fin de l’année d’imposition visée à l’article 169 et, d’autre part, à un moment où le membre est un membre de la société de personnes;
ii.  si une proportion convenue ne peut être déterminée, à l’égard du membre de la société de personnes, conformément au sous-paragraphe i, la proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes au moment donné;
b)  débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer un montant;
c)  avoir payé des intérêts sur le montant de dette qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où un montant relatif aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 132.