I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
174.0.1. Les règles auxquelles l’article 174 fait référence à l’égard d’un contribuable à un moment quelconque sont les suivantes:
a)  la partie du montant donné à ce moment, visé au paragraphe a de l’article 174, qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un montant dû au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à la personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 174 et non à l’intermédiaire:
i.  le montant dû au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 174, selon le cas;
ii.  la proportion du montant donné que représente le rapport entre ce montant dû ou cette juste valeur marchande, selon le cas, et l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit un montant dû au titre d’une dette d’intermédiaire à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée qui est due à la personne donnée ou à toute autre personne qui, à l’égard du contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada;
2°  soit la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 174 à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
b)  la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, à l’égard d’une période tout au long de laquelle le paragraphe a s’applique, sur la dette donnée ou sur l’autre obligation donnée visée au paragraphe a de l’article 174 qui est égale au montant déterminé selon la formule suivante est réputée payée ou à payer par le contribuable à la personne donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe a, un montant dû à la personne donnée:

A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente les intérêts payés ou à payer;
b)  la lettre B représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa, un montant dû à la personne donnée à un moment au cours de la période;
c)  la lettre C représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le montant donné dû à un moment au cours de la période.
2017, c. 29, a. 49; 2020, c. 16, a. 44.
174.0.1. Les règles auxquelles l’article 174 fait référence à l’égard d’un contribuable à un moment quelconque sont les suivantes:
a)  la partie du montant donné à ce moment, visé au paragraphe a de l’article 174, qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un montant impayé au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à la personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 174 et non à l’intermédiaire:
i.  le montant impayé au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 174, selon le cas;
ii.  la proportion du montant donné que représente le rapport entre ce montant impayé ou cette juste valeur marchande, selon le cas, et l’ensemble des montants dont chacun est:
1°  soit un montant impayé au titre d’une dette d’intermédiaire à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée due à la personne donnée ou à toute autre personne qui, à l’égard du contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada;
2°  soit la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 174 à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
b)  la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, à l’égard d’une période tout au long de laquelle le paragraphe a s’applique, sur la dette donnée ou sur l’autre obligation donnée visée au paragraphe a de l’article 174 qui est égale au montant déterminé selon la formule suivante est réputée payée ou à payer par le contribuable à la personne donnée, et non à l’intermédiaire, à titre d’intérêts pour la période sur le montant réputé, en vertu du paragraphe a, un montant impayé à la personne donnée:

A × B / C.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente les intérêts payés ou à payer;
b)  la lettre B représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa, un montant impayé à la personne donnée à un moment au cours de la période;
c)  la lettre C représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le montant donné impayé à un moment au cours de la période.
2017, c. 29, a. 49.