I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
174. Pour l’application des articles 169 à 172, les règles prévues à l’article 174.0.1 s’appliquent à un moment quelconque à l’égard d’un contribuable si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable doit un montant donné au titre d’une dette donnée ou d’une autre obligation donnée de payer un montant à une personne, appelée «intermédiaire» dans le présent article et dans l’article 174.0.1;
b)  l’intermédiaire n’est ni l’une ni l’autre des personnes suivantes:
i.  une personne qui réside au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii.  une personne qui est, à l’égard du contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada;
c)  l’intermédiaire, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  il doit un montant à une personne donnée qui est, à l’égard du contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant, appelée «dette d’intermédiaire» dans le présent article et dans l’article 174.0.1, à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le recours à l’égard de la dette ou de l’autre obligation est en totalité ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, limité au montant de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
2°  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant donné est devenue due, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, en raison du fait que soit la totalité ou une partie de la dette ou de l’autre obligation a été contractée, ou qu’il a été permis qu’elle demeure due, soit l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation deviendrait due ou qu’elle le demeurerait;
ii.  il détient un droit déterminé à l’égard d’un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne donnée qui, à l’égard du contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le droit déterminé existe en vertu des modalités de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
2°  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant donné est devenue due, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, en raison du fait que soit le droit déterminé a été accordé, soit l’intermédiaire prévoyait qu’il le serait;
d)   l’ensemble de tous les montants dont chacun est, à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée, un montant dû au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c, est égal à au moins 25% du total des montants suivants:
i.  le montant donné;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, autre que le montant donné, que le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, doit à l’intermédiaire, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant, en vertu de l’entente, ou d’une entente rattachée à celle-ci, en vertu de laquelle la dette donnée ou l’autre obligation donnée a été contractée si, à la fois:
1°  l’intermédiaire reçoit une garantie à l’égard d’un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, selon le cas, et la garantie assure le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou l’autre obligation et la dette donnée ou l’autre obligation donnée;
2°  chaque garantie qui assure le paiement d’une dette ou d’une autre obligation visée au sous-paragraphe 1° assure le paiement de toute dette ou autre obligation visée à ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 39; 2017, c. 29, a. 48; 2020, c. 16, a. 43.
174. Pour l’application des articles 169 à 172, les règles prévues à l’article 174.0.1 s’appliquent à un moment quelconque à l’égard d’un contribuable si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a un montant donné impayé au titre d’une dette donnée ou d’une autre obligation donnée de payer un montant à une personne, appelée «intermédiaire» dans le présent article et dans l’article 174.0.1;
b)  l’intermédiaire n’est ni l’une ni l’autre des personnes suivantes:
i.  une personne qui réside au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii.  une personne qui est, à l’égard du contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada;
c)  l’intermédiaire ou une personne avec laquelle l’intermédiaire a un lien de dépendance, selon le cas:
i.  a un montant impayé au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à une personne donnée qui est, à l’égard du contribuable, une personne désignée ne résidant pas au Canada, cette dette ou cette autre obligation étant appelée «dette d’intermédiaire» dans le présent article et dans l’article 174.0.1, qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  le recours à l’égard de cette dette ou de cette autre obligation est en totalité ou en partie, immédiatement ou dans le futur, conditionnellement ou non, limité au montant de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée;
2°  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant donné est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, parce que soit la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation a été contractée, ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, soit l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de cette dette ou de cette autre obligation deviendrait à payer ou demeurerait à payer;
ii.  a un droit déterminé à l’égard d’un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne donnée qui, à l’égard du contribuable, est une personne désignée ne résidant pas au Canada et soit les modalités de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister, soit il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du montant donné est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle demeure à payer, pour l’un des motifs suivants:
1°  le droit déterminé a été accordé;
2°  l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est, à l’égard de la dette donnée ou de l’autre obligation donnée, un montant impayé au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c est égal à au moins 25% du total des montants suivants:
i.  le montant donné;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, autre que le montant donné, qui est dû par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer un montant à l’intermédiaire en vertu de l’entente, ou d’une entente rattachée à celle-ci, en vertu de laquelle la dette ou l’autre obligation a été contractée si, à la fois:
1°  l’intermédiaire reçoit une garantie à l’égard d’un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, selon le cas, et la garantie assure le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou l’autre obligation et la dette donnée ou l’autre obligation donnée;
2°  chaque garantie qui assure le paiement d’une dette ou d’une autre obligation visée au sous-paragraphe 1° assure le paiement de toute dette ou autre obligation visée à ce sous-paragraphe.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 39; 2017, c. 29, a. 48.
174. Pour l’application des articles 169 à 171, lorsqu’une personne donnée, décrite au deuxième alinéa, fait un prêt à une autre personne à la condition qu’une personne fasse un prêt à une société ou à une fiducie donnée, le moindre de ces deux prêts est réputé une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne donnée.
La personne donnée visée au premier alinéa est:
a)  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’une société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d’une fiducie;
b)  une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec soit un actionnaire désigné d’une société, soit un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d’une fiducie.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 39.
174. Aux fins des articles 169 à 171, lorsqu’une personne donnée, décrite au deuxième alinéa, fait un prêt à une autre personne à la condition qu’une personne fasse un prêt à une société donnée résidant au Canada, le moindre de ces deux prêts est réputé être une dette contractée par la société donnée envers la personne donnée.
La personne donnée visée au premier alinéa est:
a)  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’une société;
b)  une personne ne résidant pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné d’une société.
1972, c. 23, a. 161; 1977, c. 26, a. 18; 1984, c. 15, a. 43; 1986, c. 19, a. 32; 1997, c. 3, a. 71.