I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
173.2. Pour l’application des articles 169 à 173.1, 173.3 et 174, une société qui ne réside pas au Canada est réputée un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada d’elle-même et une fiducie qui ne réside pas au Canada, un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada d’elle-même.
2015, c. 24, a. 38.