I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
172. Malgré toute autre disposition de la présente loi, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article, des articles 169 à 171 et 173.2 à 174.0.1, on entend par:
a)  «actionnaire désigné» d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui:
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b)  «actionnaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b.1)  «apport de capitaux propres» fait à une fiducie: un transfert de biens à la fiducie qui est effectué:
i.  soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii.  soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii.  soit à titre gratuit par une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b.2)  «bénéfices libérés d’impôt» d’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui s’est terminée avant l’année:

A - B;

b.3)  «bénéficiaire»: un bénéficiaire au sens du deuxième alinéa de l’article 646;
b.4)  «bénéficiaire désigné» d’une fiducie à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b.5)  «bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une fiducie à un moment quelconque: un bénéficiaire désigné de la fiducie qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada;
b.5.1)  «droit déterminé» à un moment quelconque à l’égard d’un bien: un droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation, autre qu’une dette donnée ou une autre obligation donnée visée au paragraphe a de l’article 174 ou qu’une dette ou une autre obligation visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article, ou d’utiliser, d’investir, de vendre ou d’aliéner autrement le bien à moins qu’il ne soit établi par le contribuable que tout le produit, déduction faite des coûts, qui est reçu, ou qui serait reçu, par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué pour réduire un montant visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 174;
b.5.2)  «garantie» à l’égard d’un bien: tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation;
b.6)  «montant des capitaux propres» d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition:
i.  dans le cas d’une société qui réside au Canada, l’ensemble des montants suivants:
1°  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société;
2°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance soit à un moment où la société ne résidait pas au Canada, soit dans le cadre d’une aliénation à laquelle le paragraphe 1.1 de l’article 212.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique ou d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de cette loi s’applique, au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;
3°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne, autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société, est propriétaire;
ii.  dans le cas d’une fiducie qui réside au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

C - D;

iii.  dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

40% × (E - F);

c)  «personne désignée ne résidant pas au Canada» à l’égard d’une société ou d’une fiducie:
i.  soit un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
ii.  soit une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société ou avec un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas.
Dans les formules prévues aux paragraphes b.2 et b.6 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée, de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et des impôts sur le revenu à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu des lois d’une province, autre que le Québec;
c)  la lettre C représente le total de la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ces apports ont été faits par un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie, et des bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année;
d)  la lettre D représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer par la fiducie à un bénéficiaire de la fiducie à l’égard de sa participation dans la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant est:
i.  soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition en raison de l’article 663;
ii.  soit un montant à l’égard duquel un impôt a été retenu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
iii.  soit payé ou à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
e)  la lettre E représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le coût d’un bien, autre qu’un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, appartenant à la société ou à la fiducie au début d’un mois qui se termine dans l’année, qui est utilisé ou détenu par la société ou la fiducie dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
f)  la lettre F représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants impayés au début d’un mois qui se termine dans l’année relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant qui était payable par la société ou la fiducie et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada, autre qu’une dette ou une obligation qui est comprise dans les dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada de la société ou de la fiducie.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier:
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Afin de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire désigné d’une fiducie à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, la personne donnée ou la personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire de la participation;
b)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à annuler une participation quelconque à titre de bénéficiaire de la fiducie, autre qu’une participation détenue par la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé la participation;
c)  si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par toute personne d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un bien est utilisé ou détenu en partie par un contribuable dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé égal pour l’année à la proportion du coût du bien pour lui, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, que représente l’usage ou la détention du bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans l’année par rapport à l’usage ou à la détention totale du bien dans l’année;
b)  lorsque la société ou la fiducie est réputée propriétaire d’une partie d’un bien d’une société de personnes en raison de l’article 174.1 à un moment quelconque, à la fois:
i.  le bien est réputé, à ce moment, avoir un coût pour la société ou la fiducie égal à la proportion du coût du bien pour la société de personnes qui est celle que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu de l’article 174.1 par rapport au total des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes;
ii.  dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, dans la mesure où la société de personnes utilise ou détient le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57; 2015, c. 24, a. 36; 2017, c. 29, a. 47; 2020, c. 16, a. 42; 2021, c. 14, a. 29.
172. Malgré toute autre disposition de la présente loi, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article, des articles 169 à 171 et 173.2 à 174.0.1, on entend par:
a)  «actionnaire désigné» d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui:
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b)  «actionnaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b.1)  «apport de capitaux propres» fait à une fiducie: un transfert de biens à la fiducie qui est effectué:
i.  soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii.  soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii.  soit à titre gratuit par une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b.2)  «bénéfices libérés d’impôt» d’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui s’est terminée avant l’année:

A - B;

b.3)  «bénéficiaire»: un bénéficiaire au sens du deuxième alinéa de l’article 646;
b.4)  «bénéficiaire désigné» d’une fiducie à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b.5)  «bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une fiducie à un moment quelconque: un bénéficiaire désigné de la fiducie qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada;
b.5.1)  «droit déterminé» à un moment quelconque à l’égard d’un bien: un droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation, autre qu’une dette donnée ou une autre obligation donnée visée au paragraphe a de l’article 174 ou qu’une dette ou une autre obligation visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article, ou d’utiliser, d’investir, de vendre ou d’aliéner autrement le bien à moins qu’il ne soit établi par le contribuable que tout le produit, déduction faite des coûts, qui est reçu, ou qui serait reçu, par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué pour réduire un montant visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 174;
b.5.2)  «garantie» à l’égard d’un bien: tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation;
b.6)  «montant des capitaux propres» d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition:
i.  dans le cas d’une société qui réside au Canada, l’ensemble des montants suivants:
1°  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société;
2°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s’applique, au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;
3°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne, autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société, est propriétaire;
ii.  dans le cas d’une fiducie qui réside au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

C - D;

iii.  dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

40% × (E - F);

c)  «personne désignée ne résidant pas au Canada» à l’égard d’une société ou d’une fiducie:
i.  soit un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
ii.  soit une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société ou avec un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas.
Dans les formules prévues aux paragraphes b.2 et b.6 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée, de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et des impôts sur le revenu à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu des lois d’une province, autre que le Québec;
c)  la lettre C représente le total de la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ces apports ont été faits par un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie, et des bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année;
d)  la lettre D représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer par la fiducie à un bénéficiaire de la fiducie à l’égard de sa participation dans la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant est:
i.  soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition en raison de l’article 663;
ii.  soit un montant à l’égard duquel un impôt a été retenu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
iii.  soit payé ou à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
e)  la lettre E représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le coût d’un bien, autre qu’un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, appartenant à la société ou à la fiducie au début d’un mois qui se termine dans l’année, qui est utilisé ou détenu par la société ou la fiducie dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
f)  la lettre F représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants impayés au début d’un mois qui se termine dans l’année relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant qui était payable par la société ou la fiducie et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada, autre qu’une dette ou une obligation qui est comprise dans les dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada de la société ou de la fiducie.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier:
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Afin de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire désigné d’une fiducie à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, la personne donnée ou la personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire de la participation;
b)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à annuler une participation quelconque à titre de bénéficiaire de la fiducie, autre qu’une participation détenue par la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé la participation;
c)  si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par toute personne d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un bien est utilisé ou détenu en partie par un contribuable dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé égal pour l’année à la proportion du coût du bien pour lui, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, que représente l’usage ou la détention du bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans l’année par rapport à l’usage ou à la détention totale du bien dans l’année;
b)  lorsque la société ou la fiducie est réputée propriétaire d’une partie d’un bien d’une société de personnes en raison de l’article 174.1 à un moment quelconque, à la fois:
i.  le bien est réputé, à ce moment, avoir un coût pour la société ou la fiducie égal à la proportion du coût du bien pour la société de personnes qui est celle que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu de l’article 174.1 par rapport au total des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes;
ii.  dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, dans la mesure où la société de personnes utilise ou détient le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57; 2015, c. 24, a. 36; 2017, c. 29, a. 47; 2020, c. 16, a. 42.
172. Malgré toute autre disposition de la présente loi, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article, des articles 169 à 171 et 173.2 à 174.0.1, on entend par:
a)  «actionnaire désigné» d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui:
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b)  «actionnaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b.1)  «apport de capitaux propres» fait à une fiducie: un transfert de biens à la fiducie qui est effectué:
i.  soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii.  soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii.  soit à titre gratuit par une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b.2)  «bénéfices libérés d’impôt» d’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui s’est terminée avant l’année:

A - B;

b.3)  «bénéficiaire»: un bénéficiaire au sens du deuxième alinéa de l’article 646;
b.4)  «bénéficiaire désigné» d’une fiducie à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b.5)  «bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une fiducie à un moment quelconque: un bénéficiaire désigné de la fiducie qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada;
b.5.1)  «droit déterminé» à un moment quelconque à l’égard d’un bien: un droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation, autre qu’une dette donnée ou une autre obligation donnée visée au paragraphe a de l’article 174 ou qu’une dette ou une autre obligation visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d de cet article, ou d’utiliser, d’investir, de vendre ou d’aliéner autrement le bien à moins qu’il ne soit établi par le contribuable que tout le produit, déduction faite des coûts, qui est reçu, ou qui serait reçu, par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué pour réduire un montant visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de l’article 174;
b.5.2)  «garantie» à l’égard d’un bien: tout droit sur le bien, ou tout intérêt dans le bien, qui garantit le paiement d’une obligation;
b.6)  «montant des capitaux propres» d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition:
i.  dans le cas d’une société qui réside au Canada, l’ensemble des montants suivants:
1°  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société;
2°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s’applique, au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;
3°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne, autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société, est propriétaire;
ii.  dans le cas d’une fiducie qui réside au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

C - D;

iii.  dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

40% × (E - F);

c)  «personne désignée ne résidant pas au Canada» à l’égard d’une société ou d’une fiducie:
i.  soit un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
ii.  soit une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société ou avec un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas.
Dans les formules prévues aux paragraphes b.2 et b.6 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée, de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et des impôts sur le revenu à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu des lois d’une province, autre que le Québec;
c)  la lettre C représente le total de la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ces apports ont été faits par un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie, et des bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année;
d)  la lettre D représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer par la fiducie à un bénéficiaire de la fiducie à l’égard de sa participation dans la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant est:
i.  soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition en raison de l’article 663;
ii.  soit un montant à l’égard duquel un impôt a été retenu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
iii.  soit payé ou à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
e)  la lettre E représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le coût d’un bien, autre qu’un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, appartenant à la société ou à la fiducie au début d’un mois qui se termine dans l’année, qui est utilisé ou détenu par la société ou la fiducie dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
f)  la lettre F représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants impayés au début d’un mois qui se termine dans l’année relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant qui était payable par la société ou la fiducie et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada, autre qu’une dette ou une obligation qui est comprise dans les dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada de la société ou de la fiducie.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier:
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Afin de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire désigné d’une fiducie à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, la personne donnée ou la personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire de la participation;
b)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à annuler une participation quelconque à titre de bénéficiaire de la fiducie, autre qu’une participation détenue par la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé la participation;
c)  si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par toute personne d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un bien est utilisé ou détenu en partie par un contribuable dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé égal pour l’année à la proportion du coût du bien pour lui, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, que représente l’usage ou la détention du bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans l’année par rapport à l’usage ou à la détention totale du bien dans l’année;
b)  lorsque la société ou la fiducie est réputée propriétaire d’une partie d’un bien d’une société de personnes en raison de l’article 174.1 à un moment quelconque, à la fois:
i.  le bien est réputé, à ce moment, avoir un coût pour la société ou la fiducie égal à la proportion du coût du bien pour la société de personnes qui est celle que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu de l’article 174.1 par rapport au total des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes;
ii.  dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, dans la mesure où la société de personnes utilise ou détient le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57; 2015, c. 24, a. 36; 2017, c. 29, a. 47.
172. Malgré toute autre disposition de la présente loi, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article, des articles 169 à 171 et 173.2 à 174, on entend par:
a)  «actionnaire désigné» d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui:
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25% des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b)  «actionnaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada;
b.1)  «apport de capitaux propres» fait à une fiducie: un transfert de biens à la fiducie qui est effectué:
i.  soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii.  soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii.  soit à titre gratuit par une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b.2)  «bénéfices libérés d’impôt» d’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition: l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé selon la formule suivante à l’égard d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui s’est terminée avant l’année:

A - B;

b.3)  «bénéficiaire»: un bénéficiaire au sens du deuxième alinéa de l’article 646;
b.4)  «bénéficiaire désigné» d’une fiducie à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
b.5)  «bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada» d’une fiducie à un moment quelconque: un bénéficiaire désigné de la fiducie qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada;
b.6)  «montant des capitaux propres» d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition:
i.  dans le cas d’une société qui réside au Canada, l’ensemble des montants suivants:
1°  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société;
2°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s’applique, au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;
3°  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne, autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société, est propriétaire;
ii.  dans le cas d’une fiducie qui réside au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

C - D;

iii.  dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé selon la formule suivante:

40% × (E - F);

c)  «personne désignée ne résidant pas au Canada» à l’égard d’une société ou d’une fiducie:
i.  soit un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ou un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
ii.  soit une personne ne résidant pas au Canada qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société ou avec un bénéficiaire désigné de la fiducie, selon le cas.
Dans les formules prévues aux paragraphes b.2 et b.6 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;
b)  la lettre B représente le total de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée, de l’impôt à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et des impôts sur le revenu à payer par la fiducie pour l’année donnée en vertu des lois d’une province, autre que le Québec;
c)  la lettre C représente le total de la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ces apports ont été faits par un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie, et des bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année;
d)  la lettre D représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants qui ont été payés ou qui sont devenus à payer par la fiducie à un bénéficiaire de la fiducie à l’égard de sa participation dans la fiducie avant un mois qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant est:
i.  soit inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition en raison de l’article 663;
ii.  soit un montant à l’égard duquel un impôt a été retenu en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 212 de cette loi;
iii.  soit payé ou à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire désigné ne résidant pas au Canada de la fiducie;
e)  la lettre E représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le coût d’un bien, autre qu’un intérêt à titre de membre d’une société de personnes, appartenant à la société ou à la fiducie au début d’un mois qui se termine dans l’année, qui est utilisé ou détenu par la société ou la fiducie dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
f)  la lettre F représente la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun est le total des montants impayés au début d’un mois qui se termine dans l’année relativement à une dette ou à une autre obligation de verser un montant qui était payable par la société ou la fiducie et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada, autre qu’une dette ou une obligation qui est comprise dans les dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada de la société ou de la fiducie.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier:
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Afin de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire désigné d’une fiducie à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, la personne donnée ou la personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire de la participation;
b)  si la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à annuler une participation quelconque à titre de bénéficiaire de la fiducie, autre qu’une participation détenue par la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance, la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé la participation;
c)  si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée ou une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par toute personne d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas.
Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un bien est utilisé ou détenu en partie par un contribuable dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé égal pour l’année à la proportion du coût du bien pour lui, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, que représente l’usage ou la détention du bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans l’année par rapport à l’usage ou à la détention totale du bien dans l’année;
b)  lorsque la société ou la fiducie est réputée propriétaire d’une partie d’un bien d’une société de personnes en raison de l’article 174.1 à un moment quelconque, à la fois:
i.  le bien est réputé, à ce moment, avoir un coût pour la société ou la fiducie égal à la proportion du coût du bien pour la société de personnes qui est celle que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu de l’article 174.1 par rapport au total des dettes et autres obligations de payer un montant de la société de personnes;
ii.  dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, dans la mesure où la société de personnes utilise ou détient le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57; 2015, c. 24, a. 36.
172. Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 173.1, pour l’application du présent article et des articles 169 à 171 et 174, on entend par :
a)  « actionnaire désigné » d’une société, à un moment quelconque: une personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui :
i.  soit confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société ;
ii.  soit ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société ;
b)  « actionnaire désigné ne résidant pas au Canada » d’une société, à un moment quelconque: un actionnaire désigné de la société qui, à ce moment, est une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
c)  « personne désignée ne résidant pas au Canada » :
i.  un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ; ou
ii.  une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire désigné de la société.
Afin de déterminer si une personne donnée est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque, la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, propriétaire des actions visées au paragraphe a et la société visée au paragraphe b est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce paragraphe b lorsque la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, autre qu’un droit qui, à ce moment, ne peut être exercé du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier :
a)  soit à des actions d’une société, de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote ;
b)  soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler ses actions, autres que les actions détenues par la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 160; 1973, c. 18, a. 5; 1984, c. 15, a. 42; 1986, c. 15, a. 51; 1994, c. 22, a. 109; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 57.