I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
170. La proportion à laquelle l’article 169 fait référence est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée «moyenne des dettes impayées» dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société ou de la fiducie à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société ou de la fiducie pour l’année sur le montant égal à 150% du montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année.
1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56; 2015, c. 21, a. 131; 2015, c. 24, a. 34.
170. La proportion à laquelle l’article 169 fait référence est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée «moyenne des dettes impayées» dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société pour l’année sur le montant égal à 150% du total des montants suivants:
a)  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société ;
b)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société, à l’exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 2 de l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s’applique, au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société;
c)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société est propriétaire.
1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56; 2015, c. 21, a. 131.
170. La proportion à laquelle réfère l’article 169 est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée « moyenne des dettes impayées » dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société pour l’année sur le montant égal à deux fois le total des montants suivants :
a)  les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ces bénéfices comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société ;
b)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le surplus d’apport de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, dans la mesure où ce surplus a été fourni par un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société ;
c)  la moyenne de l’ensemble des montants dont chacun représente le capital versé de la société au début d’un mois qui se termine dans l’année, à l’exclusion du capital versé à l’égard des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire désigné ne résidant pas au Canada de la société est propriétaire.
1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56.