I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
169. Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception de l’article 174.2, une société ou une fiducie ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée conformément à l’article 170, d’un montant autrement déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, autre que l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, ou de biens pour une année d’imposition, relativement aux intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 130; 2015, c. 24, a. 33.
169. Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 174.2, une société résidant au Canada ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée à l’article 170, d’un montant autrement déductible dans le calcul de son revenu pour l’année, relativement aux intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 130.
169. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, une société résidant au Canada ne peut effectuer aucune déduction à l’égard de la proportion, déterminée à l’article 170, d’un montant autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année, relativement aux intérêts payés ou payables par elle sur des dettes impayées à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.