I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
167.1.1. Pour l’application de l’article 167, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé constituer un montant d’intérêt qui a couru sur une créance aliénée visée, à un moment quelconque, à l’article 92.5R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de cet article, que, d’une part, le cessionnaire est devenu en droit de recevoir pour une période qui commence avant le moment de l’aliénation, appelé «moment donné» dans le présent article, et qui se termine au moment donné et qui, d’autre part, n’est payable qu’après le moment donné:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le prix pour lequel la créance a été aliénée au moment donné;
b)  la lettre B représente l’excédent du prix, converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change en vigueur au moment donné si la créance est libellée dans une monnaie étrangère, pour lequel la créance a été émise sur la partie du principal de la créance, convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change en vigueur au moment donné si la créance est libellée dans une monnaie étrangère, qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment donné.
2019, c. 14, a. 85.