I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
167. Lorsque, en raison de l’aliénation d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement, le cessionnaire obtient le droit à un montant d’intérêt qui a couru sur cette créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation et qui n’est payable qu’après ce moment, le cédant doit inclure ce montant à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, sauf dans la mesure où il l’a inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
En ce cas, le cessionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de cet intérêt couru jusqu’au moment de l’aliénation, dans la mesure où il l’a inclus, à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 155; 1984, c. 15, a. 40; 1996, c. 39, a. 273.