I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
165.5. Malgré toute autre disposition de la présente section:
a)  lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.3 et 165.4, appelée «la première société» dans le présent article, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée dans deux de ces années d’imposition ou plus à une autre société qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, la déduction de base de la première société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine dans cette année civile est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition déterminée sans tenir compte du paragraphe b;
b)  lorsqu’une société à laquelle s’applique l’un des articles 165.2 à 165.4, autre qu’une société à laquelle s’applique l’article 165.4.1, a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa déduction de base pour l’année est égale à sa déduction de base pour l’année, déterminée sans tenir compte du présent paragraphe, multipliée par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l’année et 365.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 46.