I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
165.4. Lorsque l’une des sociétés visées à l’article 165.3 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 1 000 000 $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle société est réputé un montant qui lui a été attribué en vertu de l’article 165.3.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44; 2010, c. 25, a. 19.
165.4. Lorsque l’une des sociétés visées à l’article 165.3 fait défaut de produire au ministre l’entente y visée dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de la présente section, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 1 000 000 $ et, en pareil cas, le montant ainsi attribué à une telle société est réputé un montant qui lui a été attribué en vertu de l’article 165.3.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 44.