I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
163.1. Pour l’application des articles 160 et 163, un montant payé dans l’année par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts comprend un montant payé par lui dans l’année, après 1980 et à l’égard d’une période commençant après 1980, qui est un intérêt, au sens du paragraphe i du premier alinéa de l’article 835, à l’égard d’une avance sur police, au sens que lui donnerait le paragraphe h du premier alinéa de ce dernier article si ce paragraphe ne visait pas une avance consentie conformément aux modalités d’un contrat de rente, consentie par un assureur dans la mesure où ce montant est, après confirmation par l’assureur au moyen du formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter à la fois :
a)  un tel intérêt payé dans l’année sur ce prêt ;
b)  un tel intérêt qui n’est pas ajouté dans le calcul du coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, pour le contribuable, de son intérêt dans la police ;
c)  un intérêt qui n’est pas payé sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance sur la vie qui est un contrat de rente établi avant 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans ou sur un montant à payer pour un bien acquis avant 1978 qui est un intérêt dans un tel contrat.
1981, c. 12, a. 1; 1986, c. 19, a. 31; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 46; 2005, c. 1, a. 67; 2010, c. 25, a. 18.
163.1. Pour l’application des articles 160 et 163, un montant payé dans l’année par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts comprend un montant payé par lui dans l’année, après 1980 et à l’égard d’une période commençant après 1980, qui est un intérêt, au sens du paragraphe i de l’article 835, à l’égard d’une avance sur police, au sens que lui donnerait le paragraphe h de ce dernier article si ce paragraphe ne visait pas une avance consentie conformément aux modalités d’un contrat de rente, consentie par un assureur dans la mesure où ce montant est, après confirmation par l’assureur au moyen du formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter à la fois :
a)  un tel intérêt payé dans l’année sur ce prêt ;
b)  un tel intérêt qui n’est pas ajouté dans le calcul du coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, pour le contribuable, de son intérêt dans la police ;
c)  un intérêt qui n’est pas payé sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l’article 835, qui est un contrat de rente établi avant 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans ou sur un montant à payer pour un bien acquis avant 1978 qui est un intérêt dans un tel contrat.
1981, c. 12, a. 1; 1986, c. 19, a. 31; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 46; 2005, c. 1, a. 67.