I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
163.0.1. Pour l’application des articles 160 et 163, ne constitue pas un montant payé ou à payer à titre d’intérêts un montant qui est:
a)  soit un montant qui, à la fois:
i.  est payé, après le 20 mars 2013 à l’égard d’une période qui commence après le 31 décembre 2013, relativement à une police d’assurance sur la vie qui est, au moment du paiement, une police d’assurance à effet de levier;
ii.  est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «police d’assurance à effet de levier» prévue à l’article 1;
b)  soit un montant qui, à la fois:
i.  est à payer, relativement à une police d’assurance sur la vie, après le 20 mars 2013 à l’égard d’une période qui commence après le 31 décembre 2013 pendant laquelle la police est une police d’assurance à effet de levier;
ii.  est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «police d’assurance à effet de levier» prévue à l’article 1.
2017, c. 1, a. 96.