I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
161. Un montant n’est pas déductible aux termes des paragraphes a et b de l’article 160 dans la mesure où il représente des intérêts:
a)  sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance sur la vie qui n’est pas soit un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d’étalement ou une police établie en vertu d’un tel régime ou d’une telle rente, soit un contrat de rente à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé;
b)  sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe a ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie visée audit paragraphe;
c)  sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ou une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), ou sur un montant dû pour de telles actions.
1972, c. 23, a. 149; 1978, c. 26, a. 37; 1980, c. 13, a. 10; 1984, c. 35, a. 13; 1991, c. 25, a. 53; 1993, c. 16, a. 88; 2001, c. 53, a. 45; 2004, c. 21, a. 62; 2005, c. 1, a. 66; 2010, c. 25, a. 17; 2015, c. 21, a. 129.
161. Un montant n’est pas déductible aux termes des paragraphes a et b de l’article 160 dans la mesure où il représente des intérêts :
a)  sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance sur la vie qui n’est pas soit un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d’étalement ou une police établie en vertu d’un tel régime ou d’une telle rente, soit un contrat de rente à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé ;
b)  sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe a ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie visée audit paragraphe ;
c)  sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), une action de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ou une action de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), ou sur un montant dû pour de telles actions.
1972, c. 23, a. 149; 1978, c. 26, a. 37; 1980, c. 13, a. 10; 1984, c. 35, a. 13; 1991, c. 25, a. 53; 1993, c. 16, a. 88; 2001, c. 53, a. 45; 2004, c. 21, a. 62; 2005, c. 1, a. 66; 2010, c. 25, a. 17.
161. Un montant n’est pas déductible aux termes des paragraphes a et b de l’article 160 dans la mesure où il représente des intérêts :
a)  sur un emprunt utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exonéré d’impôt ou pour acquérir une police d’assurance sur la vie, au sens du paragraphe e de l’article 835, qui n’est pas soit un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1978 en vertu duquel les paiements de rente doivent débuter au plus tard le jour où le titulaire de la police atteint l’âge de 75 ans, soit un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, une rente d’étalement ou une police établie en vertu d’un tel régime ou d’une telle rente, soit un contrat de rente à l’égard duquel les réserves de l’assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé ;
b)  sur un montant dû pour de tels biens visés au paragraphe a ou pour des biens représentant un intérêt dans une police d’assurance sur la vie visée audit paragraphe ;
c)  sur un emprunt utilisé pour acquérir une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1), une action de catégorie « A » ou « B » émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2) ou une action de catégorie « A » émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), ou sur un montant dû pour de telles actions.
1972, c. 23, a. 149; 1978, c. 26, a. 37; 1980, c. 13, a. 10; 1984, c. 35, a. 13; 1991, c. 25, a. 53; 1993, c. 16, a. 88; 2001, c. 53, a. 45; 2004, c. 21, a. 62; 2005, c. 1, a. 66.