I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
160. Un contribuable peut déduire le moindre d’un montant raisonnable ou du montant payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année, selon la méthode qu’il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :
a)  un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens ;
b)  un montant dû pour un bien acquis en vue de gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise ;
c)  un montant payé au contribuable en vertu d’une loi pour accroître ou maintenir la capacité technologique d’une industrie ou pour toute autre raison, dans la mesure prescrite ; ou
d)  un emprunt utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente à l’égard duquel les articles 92.11 à 92.19 s’appliquent, ou s’appliqueraient si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, sauf que, lorsque les paiements de rente ont débuté en vertu du contrat dans une année d’imposition antérieure, le montant des intérêts payés ou à payer dans l’année ne doit pas être déduit dans la mesure où il excède le montant qui est inclus, en vertu de ces articles, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à l’égard de son intérêt dans le contrat.
1972, c. 23, a. 148; 1984, c. 15, a. 39; 1986, c. 19, a. 30; 1991, c. 25, a. 52; 1993, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 65.