I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
159.7. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un périodique, d’une annonce destinée au marché canadien, que la moitié du montant de ce débours ou de cette dépense si, à la fois :
a)  l’espace occupé par le contenu rédactionnel original du numéro représente moins de 80 %  de l’espace occupé par le contenu non publicitaire du numéro ;
b)  le montant de ce débours ou de cette dépense serait déductible dans le calcul de son revenu en l’absence du présent article.
2003, c. 2, a. 55.