I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
159.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant, autrement admissible en déduction, à l’égard d’un débours qu’il a fait, ou d’une dépense qu’il a engagée, pour la publication, dans un numéro d’un journal, d’une annonce destinée principalement à un marché situé au Canada, sauf si le numéro remplit les conditions suivantes :
a)  il est une édition canadienne d’un journal canadien ;
b)  il serait une édition canadienne d’un journal canadien, si ce n’était que sa composition ou son impression a été faite entièrement aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
2003, c. 2, a. 55.