I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
159. Dans la présente sous-section, l’expression :
« citoyen canadien » comprend les personnes et entités suivantes :
a)  une société ou une fiducie visée à l’un des paragraphes c.1 et d de l’article 998 qui est constituée ou instituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens ;
b)  une fiducie visée à l’un des paragraphes h et i.1 de l’article 998 dont le rentier est un citoyen canadien ;
c)  une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une telle fiducie dont les unités sont détenues en majorité par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
d)  une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « journal canadien » ;
e)  une association ou une personne visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « journal canadien » ;
« édition canadienne » d’un journal désigne un numéro, y compris un numéro spécial, dont la composition, l’impression et la publication sont faites au Canada et dont la rédaction est faite au Canada par des particuliers qui y résident ;
« États-Unis » désigne :
a)  les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Îles Vierges, Guam ni les autres territoires ou possessions des États-Unis ;
b)  toute région qui s’étend au-delà des eaux territoriales des États-Unis et à l’intérieur de laquelle, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, les États-Unis peuvent exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent ;
« journal canadien » désigne un journal dont le droit exclusif de l’éditer et d’en publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a)  un citoyen canadien ;
b)  une société de personnes dont, d’une part, les intérêts, qui représentent en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale de ses biens, sont la propriété à titre bénéficiaire d’une ou plusieurs sociétés décrites au paragraphe e, d’un ou plusieurs citoyens canadiens, ou d’une combinaison de ces personnes, et, d’autre part, au moins les 3/4 de chaque revenu ou perte provenant d’une source quelconque sont inclus dans le calcul du revenu d’une ou plusieurs de ces personnes ;
c)  une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens ;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou une municipalité canadienne ;
e)  une société constituée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province dont le président ou un autre officier qui préside, et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres officiers semblables, sont des citoyens canadiens et qui est, si elle a un capital-actions, l’une des sociétés suivantes :
i.  une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, autre qu’une société contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
ii.  une société dont au moins les 3/4 des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances, et dont des actions dont la juste valeur marchande représente au moins les 3/4 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société, sont la propriété à titre bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés publiques dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, autres que des sociétés publiques contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada.
Pour l’application de la définition de l’expression « édition canadienne » prévue au premier alinéa, un numéro d’un journal constitue une édition canadienne de ce journal même si la composition des annonces et des articles spéciaux et l’impression des suppléments de bandes illustrées de ce numéro ne sont pas faites au Canada.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe e de la définition de l’expression « journal canadien » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une autre société qui n’est pas une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, chaque actionnaire de cette autre société est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
b)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une société de personnes, chaque membre de cette société de personnes est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion la moins élevée du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice financier qui comprend ce moment.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, si le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source pour un exercice financier sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice financier est réputé égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 147; 1977, c. 26, a. 17; 1997, c. 31, a. 19; 2003, c. 2, a. 54; 2010, c. 5, a. 22.
159. Dans la présente sous-section, l’expression :
« citoyen canadien » comprend les personnes et entités suivantes :
a)  une société ou une fiducie visée à l’un des paragraphes c.1 et d de l’article 998 qui est constituée ou instituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens ;
b)  une fiducie visée à l’un des paragraphes h et i.1 de l’article 998 dont le rentier est un citoyen canadien ;
c)  une fiducie de fonds commun de placements, autre qu’une telle fiducie dont les unités sont détenues en majorité par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
d)  une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « journal canadien » ;
e)  une association ou une personne visée à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « journal canadien » ;
« édition canadienne » d’un journal désigne un numéro, y compris un numéro spécial, dont la composition, l’impression et la publication sont faites au Canada et dont la rédaction est faite au Canada par des particuliers qui y résident ;
« États-Unis » désigne :
a)  les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Îles Vierges, Guam ni les autres territoires ou possessions des États-Unis ;
b)  toute région qui s’étend au-delà des eaux territoriales des États-Unis et à l’intérieur de laquelle, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, les États-Unis peuvent exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent ;
« journal canadien » désigne un journal dont le droit exclusif de l’éditer et d’en publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a)  un citoyen canadien ;
b)  une société de personnes dont, d’une part, les intérêts, qui représentent en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale de ses biens, sont la propriété à titre bénéficiaire d’une ou plusieurs sociétés décrites au paragraphe e, d’un ou plusieurs citoyens canadiens, ou d’une combinaison de ces personnes, et, d’autre part, au moins les 3/4 de chaque revenu ou perte provenant d’une source quelconque sont inclus dans le calcul du revenu d’une ou plusieurs de ces personnes ;
c)  une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens ;
d)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou une municipalité canadienne ;
e)  une société constituée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province dont le président ou un autre officier qui préside, et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres officiers semblables, sont des citoyens canadiens et qui est, si elle a un capital-actions, l’une des sociétés suivantes :
i.  une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, autre qu’une société contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada ;
ii.  une société dont au moins les 3/4 des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances, et dont des actions dont la juste valeur marchande représente au moins les 3/4 de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société, sont la propriété à titre bénéficiaire de citoyens canadiens ou de sociétés publiques dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, autres que des sociétés publiques contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays autre que le Canada.
Pour l’application de la définition de l’expression « édition canadienne » prévue au premier alinéa, un numéro d’un journal constitue une édition canadienne de ce journal même si la composition des annonces et des articles spéciaux et l’impression des suppléments de bandes illustrées de ce numéro ne sont pas faites au Canada.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe e de la définition de l’expression « journal canadien » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une autre société qui n’est pas une société publique dont au moins une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, chaque actionnaire de cette autre société est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment et la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment ;
b)  lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société sont, à un moment quelconque, la propriété ou réputées, en vertu du présent alinéa, la propriété d’une société de personnes, chaque membre de cette société de personnes est réputé, à ce moment, propriétaire de la proportion la moins élevée du nombre de telles actions de cette catégorie représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice financier qui comprend ce moment.
Pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa, si le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source pour un exercice financier sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice financier est réputé égal à 1 000 000 $.
1972, c. 23, a. 147; 1977, c. 26, a. 17; 1997, c. 31, a. 19; 2003, c. 2, a. 54.