I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
158.9. Lorsque, en raison de l’article 158.8, le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation ou de l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition précédente, d’un droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 158.3 à l’égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour une année d’imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour l’année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit :
i.  le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir fait l’objet d’une aliénation par le contribuable s’il en avait été propriétaire ;
ii.  le moment qui survient immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
iii.  si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent ;
iv.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe b, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
v.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, une part dans le droit aux produits, n’a de part, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si une ou plusieurs de ces parts dans l’autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26; 2004, c. 8, a. 29; 2017, c. 1, a. 94; 2020, c. 16, a. 40.
158.9. Lorsque, en raison de l’article 158.8, le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation ou de l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition précédente, d’un droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 158.3 à l’égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour une année d’imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour l’année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit :
i.  le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir fait l’objet d’une aliénation par le contribuable s’il en avait été propriétaire ;
ii.  le moment qui survient immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
iii.  si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent ;
iv.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe b, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
v.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, n’a de droit, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si un ou plusieurs de ces droits dans l’autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26; 2004, c. 8, a. 29; 2017, c. 1, a. 94.
158.9. Lorsque, en raison de l’article 158.8, le présent article s’applique à l’égard de l’aliénation ou de l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition précédente, d’un droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense rattachée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 158.3 à l’égard de la dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit ou après ce moment est le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 pour l’année à l’égard de la dépense ;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour une année d’imposition est réputé le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.4 à l’égard de la dépense pour l’année lorsque cette année comprend le moment qui précède immédiatement le premier des moments suivants qui est postérieur au moment de l’aliénation ou de l’extinction du droit :
i.  le moment où le droit serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir fait l’objet d’une aliénation par le contribuable s’il en avait été propriétaire ;
ii.  si le contribuable est une société, le moment qui survient immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes ;
iii.  si le contribuable est une société, le moment où débute sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à l’égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent ;
iv.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe b, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée, ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est propriétaire du bien de remplacement ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
v.  dans le cas où l’article 158.8 s’applique autrement qu’en raison de son paragraphe a, le moment où débute une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu, directement ou indirectement, un droit dans le droit aux produits, n’a de droit, directement ou indirectement, dans un autre droit aux produits, si un ou plusieurs de ces droits dans l’autre droit aux produits est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
2001, c. 7, a. 26; 2004, c. 8, a. 29.