I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
158.16. Dans la présente section, l’expression:
«entité» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie de placement immobilier» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«filiale» d’une entité donnée à un moment donné désigne:
a)  soit une entité quelconque dans laquelle l’entité donnée détient, au moment donné, des titres dont la juste valeur marchande totale excède le montant que représente 10% de la valeur des capitaux propres de l’entité quelconque;
b)  soit une entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée;
«période de transition» relativement à une entité désigne l’une des périodes suivantes, selon le cas:
a)  lorsqu’un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de l’entité le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de l’expression «titre agrafé» avait eu effet depuis le 31 octobre 2006, la période qui commence le 20 juillet 2011 et qui se termine le premier des jours suivants:
i.  le 1er janvier 2016;
ii.  le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante;
iii.  le jour visé au deuxième alinéa;
b)  dans le cas où le paragraphe a ne s’applique pas à l’égard de l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de l’expression «titre agrafé» avait eu effet depuis cette date, la période qui commence le 20 juillet 2011 et qui se termine le premier des jours suivants:
i.  le 20 juillet 2012;
ii.  le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante;
iii.  le jour visé au deuxième alinéa;
c)  dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que l’autre entité a une période de transition, la période qui commence le 20 juillet 2011 et qui se termine le premier des jours suivants:
i.  le jour où la période de transition de l’autre entité se termine;
ii.  le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité;
iii.  le jour visé au deuxième alinéa;
«titre» d’une entité désigne:
a)  une dette de l’entité;
b)  si l’entité est une société:
i.  une action de son capital-actions;
ii.  un droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions si l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application du deuxième alinéa de l’article 92.31 ou de l’article 158.18;
c)  si l’entité est une fiducie, une participation au capital ou une participation au revenu dans l’entité;
d)  si l’entité est une société de personnes, un intérêt à titre de membre de l’entité;
«titre agrafé» d’une entité donnée à un moment donné désigne un titre donné de l’entité donnée à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à ce moment:
a)  un autre titre, appelé «titre de référence» dans la présente section:
i.  soit doit, ou pourrait devoir, être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette autre entité;
ii.  soit est inscrit, avec le titre donné, à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié, avec lui, sur une telle bourse ou un tel autre marché, sous un même symbole;
b)  le titre donné ou le titre de référence est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs ou d’un autre marché public ou négocié sur une telle bourse ou un tel autre marché;
c)  l’un des sous-paragraphes suivants s’applique:
i.  le titre donné et le titre de référence sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
ii.  le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée et de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
iii.  le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie;
«valeur des capitaux propres» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70.
Le jour auquel le sous-paragraphe iii des paragraphes a à c de la définition de l’expression «période de transition» prévue au premier alinéa fait référence est le premier jour, après le 20 juillet 2011, où un titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen:
a)  soit d’une opération qui a été menée à terme selon les modalités d’une entente écrite conclue avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à l’entente ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et qui ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’un montant par l’entité;
b)  soit de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’un montant devenu à payer par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, lorsque l’autre titre était un titre agrafé à cette date et que l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.
2017, c. 1, a. 95.